(a.k.a.
le Traité de partage de 1648) par lequel Français et Néerlandais
les colons ont convenu que les peuples de St.Martin coexisteront
d'une façon coopérative:
Aujourd'hui,
le 23ème mars 1648, ont rassemblé Robert de Lonvillliers,
chevalier et seigneur de cet endroit, gouverneur de l'île
de St.Maarten, au nom de sa majesté plus chrétienne (c.-à-d.
roi de la France) et de Martin Thomas, de même gouverneur
de ladite île, au nom du prince de Orange et le général
d'états de la Hollande, et Henri de Lonvilliers, seigneur
de Benevent, Savin et Courpon, Chevalier, seigneur de La
Tour, lieutenant colonel de l'île, et David Coppins, lieutenant
d'une compagnie hollandaise, et Pitre van Zeun Hus (Pieter
van Zevenhuizen?), de même lieutenant d'une compagnie mentionnés
ci-dessus, qui, de chaque côté, ont convenu de ce qui suit:
1. que les Français continueront dans ce quart où ils sont
établis à ce présent, et qu'ils habiteront la côte entière
(réellement: côté) faisant face à anguilla ;
2. que les Néerlandais auront le quart du fort, et le sol
l'entourant sur la côte du sud;
3. que les Français et les Néerlandais établis sur ladite
île vivront comme amis et alliés, et que, en cas de l'une
ou l'autre partie molestant l'autre, ceci constituera une
infraction à ce traité, et sera donc punissable par les
lois de la guerre;
4. Que, si un Français ou un Néerlandais étant coupable
d'un acte criminel ou d'une infraction à cet accord, ou
de désobéissance aux ordres de ses supérieurs, ou de quelque
autre oubli, devra se retirer du territoire de l'autre nation,
les parties contractantes seront liées pour qu' une telle
personne soit arrêtée dans leur territoire,
et pour le livrer jusqu' à son gouverneur sur la prochaine
première demande;
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5.
que la chasse, la pêche, les plateraux de sel, les fleuves,
les lacs, les eaux douces, le bois de teinture, les mines
et les minerais, les ports et les roadsteads, et d'autres
produits de ladite île seront communs, et serviront à fournir
les besoins des habitants;
6. Qu'il sera autorisée aux personnes françaises à cette
résidence actuelle avec les Néerlandais pour joindre
le Français, si cela leur conviend ainsi, et pour prendre
avec leurs mobiliers amovibles, les produits alimentaires
et l'argent et d'autres produits, s' ils auront réglésleurs
dettes ou auront donné la sécurité suffisante, et ce, les
Néerlandais pourront faire de même et dans les mêmes conditions;
7. que, si les ennemis attaquent une part ou l'autre, les
parties à ce traité seront obligées pour se rendre aide
et assistance;
8. que la délimitation et la partition de ladite île entre
les deux nations seront soumis au général des Français et
du gouverneur de la St Eustatius, et aux députés qui seront
envoyés pour visiter les endroits; et cela, leur rapport
ayant été fait, ils délimiteront leurs quarts, et procèderont
de la façon stipulée ci-dessus;
9. que toutes les revendications d'une partie pourrait avoir
contre l'autre sera soumis au roi de la France et aux messieurs
de Son Conseil, et au prince de l'orange et des états de
la Hollande. Ni l'une ni l'autre des parties ci-dessus ne
pourront construire des fortifications sans violer l'accord
et les compensations ci-dessus avec respect pour l'autre
partie.
Donné la date mentionnée ici , sur la montagne surnommée
des Accords de (Concordia) de ladite île, et signée par
lesdits messieurs, en présence de Bernard De la Fond , chevalier
et seigneur d'Esperance, lieutenant d'une compagnie française
à St.Christophe.
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